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L'insuffisance professionnelle
comme motif de licenciement
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L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. L’insuffisance de résultats, modalité d’insuffisance professionnelle, ne caractérise pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 30 mars 1999 n° 1484 RJS 5/99 N° 641). Pour être admise comme telle, cette insuffisance de résultats doit résulter de faits objectifs imputables au salarié. La Cour de cassation considère que l’insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le Juge de son pouvoir d’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le Juge doit notamment vérifier que les objectifs définis étaient compatibles avec le marché (Soc.16 octobre 1991, N° 88-44.059), sérieux et réalisables. Les Juges ne peuvent pas déduire le caractère réel et sérieux d’un licenciement d’une simple comparaison avec les objectifs contractuellement fixés et les résultats effectivement obtenus. Ils doivent vérifier si certaines circonstances expliquent l’insuffisance constatée (situation du marché, caractère raisonnable des objectifs, attitude de l’employeur…). Par ailleurs, les résultats insuffisants ne doivent pas être passagers (Soc 21 mai 1986, Bull. V, n° 221). Il ne doit donc pas s’agir d’une défaillance passagère qui serait démentie par le passé professionnel du salarié, ainsi un salarié de plus de cinq ans d’ancienneté ayant bénéficié de deux promotions successives sans jamais avoir fait l’objet de la moindre réprimande (Soc., 25 mai 1982 n° 80-4090). |
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